Les procès de Nuremberg (20 novembre 1945-1er octobre 1946) et de Tokyo (3 mai 1946-24 novembre 1948) constituent les premières tentatives de formation d'un droit pénal international.
Les chefs d'accusation, l'organisation des procès, la caractérisation des crimes sont à mettre en relation constante avec les événements de la Seconde guerre mondiale, et tous les crimes qui s'y déroulèrent. Nombreux ne furent pas pris en compte (massacres de populations civiles, viols collectifs, cannibalisme, meurtres collectifs par la faim et la soif, exécution de prisonniers...) et les juges et procureurs font tous partie des pays vainqueurs. Ces procès, comme ceux qui se déroulèrent ensuite immédiatement dans leur foulée, portent la marque de leurs intentions politiques et constituent même un élément dans la géopolitique qui s'affirme aux lendemains de cette guerre mondiale.
En filigrane du jugement de responsables civils et militaires de ces crimes se joue la question de la responsabilité collective des peuples vaincus. La dénazification comme l'effacement du régime impérial tiennent symboliquement à la condamnation de responsables individuels. Les deux tribunaux contribuent à distinguer les "vrais" criminels des "exécutants", laissant la place à une évolution qui ne tourne pas, comme on l'a trop vu après la première guerre mondiale à la vengeance collective ou d'État (Traité de Versailles...). Par ailleurs, même si des faits criminels ont été longuement exposés dans l'un et l'autre cas, sous forme de documents filmiques ou écrits, de témoignages oraux parfois très longs, et si dans les attendus premiers des deux tribunaux sont rappelés les condamnations internationales au recours à la guerre (et pas seulement à la guerre d'agression), la criminalisation de la guerre elle-même a été soigneusement évitée, alors que de nombreux massacres de populations civiles furent le fait de bombardements massifs. Rétrospectivement, avec l'ouverture d'archives et les vastes études d'histoire de la Seconde guerre mondiale, l'ampleur des destructions pourraient faire penser qu'on en a pas été loin, mais les autorités politiques et judiciaires ne voulaient pas entrer de nouveau dans une perspective jugée trop idéaliste qui n'avait pas donné en fin de compte de résultats tangibles. Toutefois, l'instauration d'un droit pénal international (mis entre parenthèse toutefois pendant la guerre ou paix froide entre les deux blocs), marque le début d'une prise de conscience mondiale, qui a encore beaucoup de perspectives de progrès devant elle...
Un grand précédent dans le droit international public
Plus que le procès de Nuremberg, le procès de Tokyo est souvent oublié par ce qu'ils ont réellement été. Reste le symbole d'un Tribunal international chargé de punir des crimes de guerre auparavant eux-même "oubliés" (sauf pour les plus ou moins proches des victimes bien entendu), sur l'autel des raisons d'État. A la différence de la Première Guerre mondiale, la fin du second conflit est marquée par une explosion de procès pour crimes de guerre ou collaboration avec l'ennemi. C'est que les violences, dans tous les pays d'Europe occupés par les nazis, ont été extrêmes et, dès l'invasion de la Pologne, en septembre 1939, elles ont eu massivement pour cible des populations civiles. Bien que les crimes de guerre commis par les Alliés et les Chinois furent oubliés, malgré quelques polémiques qui ont éclaté à l'intérieur même de l'enceinte des Tribunaux (surtout celui de Nuremberg). Reste le grand précédent dans le droit international public qui permet de doter la communauté internationale d'un outil de répression contre les crimes de masse les plus odieux.
Ces deux procès ont eu commun, outre le fond de leur objet, d'avoir été l'objet de négociations serrées et souvent tendues entre les Alliés de la seconde guerre mondiale. S'appuyant sur des Traités dûment signés - soit le Traité de Versailles où l'article 228 stipulait le jugement des criminels de guerre - sans effet réel -, soit encore le Pacte Briand-Kellog, qui condamnait le recours à la guerre, soit encore la Convention de La Haye - des représentants, des gouvernements alliés, de huit gouvernements en exil et le Comité de la France libre, en tout 18 nations, signent la Déclaration de Saint James en 1942, suivie l'année suivante, en octobre 1943, de la création et de la mise en place à Londres d'une commission des crimes de guerre des Nations Unies. En même temps, dans une Déclaration de Moscou, des représentants des gouvernements britannique, américain et soviétique évoquent deux types de criminels, selon qu'ils ont commis leurs crimes en un seul lieu ou plusieurs à la fois, sans considération de l'ampleur de ces crimes. Peu à peu, après plusieurs rencontres, se dessinent les chefs d'accusation, entre la volonté britannique et la volonté américaine de mettre en évidence des complots en vue de la guerre, de la volonté soviétique et de la volonté française de ce centrer sur les crimes de guerre, chefs d'accusation qui se retrouvent dans les deux procès. Les accords de Londres d'Août 1945 entre les quatre délégations britannique, américaine, soviétique et française, définissent les modalités de mise en oeuvre de ces procès, dont le Statut du Tribunal militaire international.
Il est à noter que les discussions entre Alliés portent en même temps sur l'organisation de l'après-guerre, et entre autres de la place et du rôle dans cet après-guerre, de l'ONU, en même temps que sur les opérations militaires en cours.
Le procès de Nuremberg
Pour le Procès de Nuremberg, trois chefs d'accusation sont retenus :
- Les crimes contre la paix (plan concerté ou complot), contre 8 des 24 inculpés ;
- Les crimes de guerre (violations des coutumes de la guerre), contre 18 d'entre eux ;
- Les crimes contre l'humanité (assassinat, extermination, réduction en esclavage, déportation...). Même si le mot "juif" n'est pas prononcé dans le Statut, c'est bien la persécution des Juifs qui constitue le "crime contre l'humanité".
A cela s'ajoute le procès des organisations criminelles, notamment celles qui ont participé directement au génocide juif.
Comme l'écrit Annette WIEVIORKA, " nous nous sommes habitués à la liste des accusés du procès, au point que nous la tenons pour évidente. En vérité, elle ne l'est pas, et elle fut établie sans véritable réflexion sur la nature de l'État nazi. (...), les accusés furent choisis avant même l'élaboration de la charte et du statut et, surtout, avant la rédaction de l'acte d'accusation. Leur présence tient largement au hasard de leur capture. La surreprésentation de l'armée (...) est largement due à l'insistance américaine sur la guerre d'agression, et explique a contrario la sous-représentation des SS et de la Gestapo (...). La grande industrie allemande (...) n'est pas représentée. Enfin, pour certains des accusés (...), on sait d'emblée que les responsabilités seront difficiles voire impossibles à établir dans le cadre d'un procès équitable."
Pendant 402 audiences publiques, ce long procès (parfois ennuyeux, du fait du ton monotone des quatre traductions simultanées) s'appuie sur des preuves écrites davantage que sur des témoignages (seulement 94 témoins), soit pour l'essentiel des documents allemands : ordres, compte-rendus, rapports officiels, projets, notes personnelles et transcriptions dactylographiques de conversations téléphoniques interceptées par la Gestapo... Sans compter les auditions et les consultations de documents de la commission d'enquête chargée de recueillir les témoignages relatifs aux organisations... Sans compter évidemment les documents filmiques sur les camps d'extermination qui firent une très grande impression sur tous les participants et observateurs du Procès Cela en fait une mine d'informations, parfois auparavant secrètes, pour les juristes et les historiens qui leur fait gagner sur certains aspects des dizaines d'années de recherches.
Le premier chef d'accusation fait remonter l'examen des faits bien avant le début officiel de la guerre, car la partie américaine tient à ce que l'on considère la longue montée des préparations à la guerre, dès l'accession des nazis au pouvoir en 1933, voire à des textes fondateurs de l'idéologie nazie. Comme ce chef d'accusation ne peut guère être séparé de la guerre d'agression elle-même, dans les séances interviennent des faits qui se déroulent dans les années 1940. A cette occasion, l'invasion concertée de la Pologne par l'Allemagne et l'Union Soviétique est assez vite étouffée de même que l'attitude conciliante des démocraties envers les violations des traités par Hitler (problèmes traités par CASAMAYOR dans son ouvrage Nuremberg, 1945 : la guerre en procès). Malgré l'activité des avocats des prévenus, le problème du pacte germano-soviétique et de ses clauses secrètes (plus secrètes du tout alors...) est étouffé (plaidoirie censurée) (Gerhard E GRUNDLER et Arnim von MANILOWSKY, Nuremberg ou la justice des vainqueurs).
L'impossibilité d'aller jusqu'au bout de ce chef d'accusation provient du fait que l'examen d'un grand pan de la diplomatie internationale pourrait être qualifiée, tous acteurs confondus, de préparation à la guerre.
Le second chef d'accusation constitue une longue liste, lise par l'accusation française pour les territoires de l'Ouest et par l'accusation soviétique pour les territoires de l'Est. Tous ces crimes sont prévus, codifiés par les diverses conventions de Genève et de La Haye, avec en plus le "Serment de fidélité et la germanisation des territoires occupés". C'est là que se place le réquisitoire contre la doctrine nationale-socialiste, "qui est celle du racisme". c'est là aussi, à l'occasion de la production par la partie soviétique du témoin général, devenu maréchal von Paulus, fait prisonnier à la fin de la bataille de Stalingrad, puis "retourné", que des incidents de séance se produisent. Mais la question du massacre de Katyn, en Finlande, mis sur le compte des allemands, et en fin de compte perpétré par les soviétiques l'éclipse dans la honte. Les Soviétiques avaient réussi à faire inscrire ce massacre dans l'acte d'accusation malgré l'opposition des autres Alliés, et la presse s'est emparée pendant le procès de cette affaire.
Le troisième chef d'accusation, est étayé en grande partie par l'accusation française (Edgar FAURE bénéficie des apports d'une organisation créée à Grenoble en 1943, où travaillent des historiens comme Léon POLIAKOV et Joseph BILLING). Sa démonstration sur le mécanisme du "service public criminel" est appuyée par le témoignage d'anciens responsables nazis de cette machine administrative. A la question : la persécution (pas l'extermination, bien entendu) des Juifs relèvent-elle dans sa totalité du crime contre l'humanité? le tribunal précise d'abord que "il faut que les actes de cette nature, perpétrés avant la guerre, soient l'exécution d'un complot ou plan concerté, en vue de déclencher et de conduire une guerre d'agression. Il faut, tout au moins, qu'ils soient en rapport avec celle-ci. or le tribunal estime que la preuve de cette relation n'a pas été faite, si révoltants et atroces que fussent parfois les actes dont il s'agit. Il ne peut donc déclarer d'une manière générale que ces faits, imputés au nazisme et antérieur au 1er septembre 1939, constituent, au sens du statut, des crimes contre l'humanité. Le terme de génocide n'a pas été prononcé lors du procès, et ce n'est qu'après le procès, 15 ans plus tard en Israël, d'EICHMANN, rappelle Annette WIEVORSKA, que le génocide juif en tant que tel commence à être constitué en objet distinct et à pénétrer la conscience universelle.
La mise en accusation des organisations provient directement de la découverte par les Américains des camps de concentration. Les Alliés souhaitent que soient adoptées des mesures punitives massives et procèdent à l'arrestation des membres du parti à partir du grade d'Ortsgruppenleiler, de la Gestapo et des SD, des Xaffen SS depuis le plus bas grade de sous-officier, des officiers d'états-majors, des officiers de police depuis le grade d'Oberleutnant, des SA depuis le plus bas grade d'officier, des ministres et hauts fonctionnaire ainsi que des responsables territoriaux, des nazis et des sympathisants nazis de l'industrie du commerce et de l'industrie, des juges et procureurs des tribunaux spéciaux... Malgré la destruction massive de documents administratifs compromettants, des milliers de personnes sont alors arrêtées. Un acte d'accusation à Nuremberg définit chacune des 6 organisations pouvant être déclarée criminelle. Les appels à témoin connurent un succès considérable (des centaines de milliers de réponses) et l'examen des réponses se fit avec l'aide de juristes allemands prisonniers de guerre. "Un des problèmes posés par la mise en accusation du parti nazi, un parti dont l'organisation est pyramidale, rapporte Annette WIEVORSKA, et qui comprend une myriade de responsables, du petit cadre local au grand responsable du Gau, de la région, c'est de savoir jusqu'à quel niveau de responsabilité doit être portée la culpabilité." Un des avocats, le premier à prendre la parole, le 30 juillet 1946, le Dr SERVATIUS, ne cherche pas à blanchir l'ensemble des chefs du parti nazi, mais met en doute que 600 000 d'entre eux aient été impliqués ou même conscients des crimes qui sont exposés au tribunal depuis des mois. le problème central en dernière analyse est celui de la dénazification de l'Allemagne.
Alors que les "organisations" avaient été mises en accusation à la fin du procès, après l'examen des responsabilités individuelles de chacun des accusés, les juges inversent cet ordres. Le verdict concernant les "organisations" est rendu le premier. Comme ils le font pour le "complot", les juges reprennent la définition d'une "organisation criminelle". Pour qu'elle soit reconnue comme telle, il faut qu'elle ait des "buts criminels", qu'elle constitue "un groupe dont les membres sont liés les uns les autres et organisés en vue d'un but commun" et que la formation du groupe ou de son utilisation ait un rapport avec les crimes définis par le Statut du Tribunal. Ainsi, puisque la criminalité est déterminée par celle de l'organisation à laquelle ils ont appartenu, il faut exclure de l'"organisation" les personnes qui ignoraient ces buts et celles qui ont été contraintes par l'État à en faire partie. Il n'y aura donc pas de condamnation automatique pour appartenance à une organisation. Il appartient ensuite, une fois une organisation reconnue criminelle, à d'autres tribunaux, à instruire individuellement le dossier des membres de cette organisation, à trier en quelque sorte les membres responsables et ceux qui ne le sont pas.
Au total, juge sans doute sévèrement Annette WIEVORSKA "l'accusation de criminalité pour les "organisations" fit long feu. Ainsi, souligne Bradley SMITH, "s'évanouit le grand rêve de voir expédier au gibet ou dans des camps de travaux forcés des milliers, voire des millions de nazis endurcis"... on n'entreprit jamais de campagne systématique pour définir et répartir le blâme sur tous ceux qui étaient responsables des fléaux du nazisme. Ce fut l'un des faiblesses du procès." Si, effectivement, cela permet à des centaines de hauts fonctionnaires nazis de passer ensuite au travers les mailles des filets de tribunaux qui traitèrent les affaires criminelles au cas par cas en Allemagne et dans les pays occupés, d'un autre côté, cela lève la tentation d'établir une culpabilité collective à l'égard du peuple allemand tout entier, concept générateur de bien de conflits....
Le verdict du 31 août 1946 donne 3 acquittés, 7 condamnés à des peines de prison et 12 condamnés à mort, par pendaison. Quand le procès des grands criminels de guerre se termine, d'autres procès se déroulent ou sont déjà terminés en Allemagne, dans chacune des zones d'occupation. Ils aboutirent à l'inculpation de 5 006 personnes, dont 794 furent condamnées à mort et 486 exécutées.
Le procès de Tokyo
Pour le procès de Tokyo, trois chefs d'accusation sont requis contre 28 prévenus, des responsables militaires et civils japonais, hauts responsables, officiers militaires ou officiers de grades inférieurs :
- crimes contre la paix, visant uniquement les sphères du pouvoir ;
- crimes de guerre conventionnels ;
- crimes contre l'humanité. Alors qu'à Nuremberg, il ne concerne que les populations civiles, à Tokyo, cette précision disparait, les prisonniers de guerre sont couvert par cette définition
Au contraire du procès de Nuremberg, aucun procès contre des "organisations criminelles" n'est instruit.
Autre différence avec Nuremberg, où un juge et un suppléant officiaient pour chacun des quatre puissances alliées, onze juges représentent les puissances signataires de l'Acte de reddition, Chine incluse mais évidemment Japon exclut. Il s'agit là aussi d'un procès organisé par les vainqueurs. Là aussi, les chefs d'accusation, et la désignation des accusés a fait l'objet de débats animés, encore plus que pour le Procès de Nuremberg. L'empereur est préservé de l'acte d'accusation, suivant les accords même de la reddition.
De plus, délibérément, des crimes furent exclus du champ de compétence du Tribunal, même si les faits étaient assez connus. Par exemple les membres de l'unité de recherche bactériologique 731, ne furent pas inquiétés en échange des informations sur les résultats de leurs "travaux". Mais ce fait ne le distingue guère de ce qui se passe plus à l'Ouest : de nombreux procès furent épargnés à toute une élite scientifique, technique et même politique (espionnage) nazie dans le cadre de la vaste chasse des Américains et des Soviétiques aux compétences utiles pour la force de leur zone d'influence.
Plus que le Tribunal de Nuremberg, le Tribunal de Tokyo a souffert de la destruction systématique des documents compromettants. Furent admis comme preuve (par exemple le mémorandum Tanaka) des documents d'authenticité douteuse.
Si les débats prirent fin le 6 avril 1948, il fallut plusieurs mois aux juges pour rendre leur verdict public. Tous les accusés furent reconnus coupables des chefs d'accusation retenus. 7 accusés furent condamnés à mort.
L'opinion publique ne s'intéressa que peu au procès de Tokyo, sauf peut-être pour le cas de l'amiral Shimada. Ce manque d'intérêt est parfois mis sur le compte de l'absence de personnalités charismatiques (pas d'équivalent à Goering souvent flamboyant) qui auraient pu retenir l'attention de la presse internationale. Également sans doute, parce qu'après avoir accusé en bloc les responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'Humanité, les procureurs ciblent la majeure partie du temps les responsabilités individuelles des inculpés.
Bien plus que pour le Procès de Nuremberg, où la seule divergence publique notable fut le fait des juges soviétiques qui se désolidarisèrent lorsque le tribunal acquitta trois des prévenus (les responsables économiques comme Schacht...), les divergences publiques entre les juges s'exprimèrent sur le verdict de façon plus importante : cinq juges sur les 11 exprimèrent des jugements séparés. Pourtant le jugement de 1 200 pages, ses comptes-rendus de 124 volumes lui donne une ampleur supérieure à celui de Nuremberg.
La critique essentielle qui revient souvent, propre au Procès de Tokyo, est d'avoir exonéré la famille impériale de toute responsabilité. Or l'Empereur représente (personnifie même) la nation japonaise, bien plus que Hitler comme chef des nazis. Contrairement à l'Allemagne, le Japon n'eut pas l'occasion, selon certains historiens, de s'interroger sur ses propres crimes de guerre. Il n'y a pas en dernier ressort dans la société japonaise de sentiment de responsabilité dans les crimes de guerre commis.
Toutefois, la convergence avec le Tribunal de Nuremberg sur les notions de crimes contre la paix et de crimes contre l'humanité, pose les fondements d'une légalité pénale internationale reprise ponctuellement par d'autres tribunaux ad hoc et de manière pérenne, un demi-siècle plus tard, par la Cour Pénale Internationale.
Annette WIEVORKA, Le procès de Nuremberg, Liana Levi piccolo, collection Histoire, 2006. Ce livre est la reprise de l'édition de 1995 parue aux Éditions Ouest-France, laquelle fut reprise auparavant par le Mémorial pour la Paix de Caen en 2005.
Nous recommandons, pour mesurer l'ampleur des crimes de guerre pendant la Seconde guerre mondiale, la lecture du récent livre d'Antony BEEVOR, La Seconde Guerre Mondiale (Calmann-Lévy, 2012), qui permet de les contextualiser dans un ensemble plus large.
JURIDICUS
Relu le 11 avril 2021